N° 1378

--

ASSEMBLÉE NATIONALE
 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 février 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :

1. (n° 1297) DE MME CHRISTIANE TAUBIRA-DELANNON ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES,tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crimes contre l'humanité;

2. (n° 792) DE M. BERNARD BIRSINGER ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative à la célébration de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine ;

3. (n° 1050) DE M. BERNARD BIRSINGER ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, tendant à perpétuer le souvenir du drame de l'esclavage ;

4. (n° 1302) DE MME HUGUETTE BELLO, MM. ELIE HOARAU ET CLAUDE HOARAU, relative à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ;

PAR MME CHRISTIANE TAUBIRA-DELANNON,

Députée.
 


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI
TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE LA TRAITE ET DE
L'ESCLAVAGE EN TANT QUE CRIME CONTRE L'HUMANITÉ

Article premier

La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique et l'esclavage, perpétrés à partir du XVe siècle contre les populations africaines déportées en Europe, aux Amériques et dans l'océan Indien, constituent un crime contre l'humanité.

Article 2

Les manuels scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée.

Article 3

Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage.

Article 4

Il est instauré un comité de personnalités qualifiées chargées de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions de mémoire qui garantiront la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5

A l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « par ses statuts, de », sont insérés les mots : « défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, ».

_____________