Loi relative aux colonies et aux moyens d'y apaiser les troubles (4 avril 1792).

Donnée à Paris, le 4 avril 1792.
Louis par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des français : A tous présents et à venir ; Salut. L'assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit : 

Décret de l'assemblée nationale, du 28 mars 1792, l'an quatrième de la liberté.

L'assemblée nationale considérant que les ennemis de la chose publique ont profité des germes de discorde qui se sont développés dans les colonies, pour les livrer au danger d'une subversion totale, en soulevant les ateliers, en désorganisant la force publique et en divisant les citoyens, dont les efforts réunis pouvaient seuls préserver leur propriété des horreurs du pillage et de l'incendie ;
Que cet odieux complot parait lié aux projets de conspiration qu'on a formés contre la nation française, et qui doivent éclater à la fois dans les deux hémisphères ;
Considérant qu'elle a lieu d'espérer de l'amour de tous les  colons pour leur patrie, qu'oubliant les causes de leur désunion et les torts respectifs qui en ont été la suite, ils se livreront sans réserve à la douceur d'une réunion franche et sincère, qui peut seule arrêter les troubles dont ils ont tous été également victimes, et les faire jouir des avantages d'une paix solide et durable, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale reconnaît et déclare que les hommes de couleur et nègres libres doivent jouir, ainsi que les colons blancs, de l'égalité des droits politiques, et après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : 

Article premier : Immédiatement après la publication du présent décret, il sera procédé dans chacune des colonies françaises des îles du Vent et Sous le Vent, à la réélection des assemblées coloniales et des municipalités, dans les formes prescrites dans le décret du 8 mars 1790, et l'instruction  de l'assemblée nationale du 28 du même lois.

Article 2 : Les hommes de couleur et nègres seront admis à voter dans toutes les assemblées paroissiales, et seront éligibles à toutes les places, lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions prescrites par l'article IV de l'instruction du 28 mars.
...
Article 16 : Les décrets antérieurs, concernant les colonies, seront exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.
 
 

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