Rapport
fait sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale,
tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant
que crime contre l’humanité et sur la proposition de loi de M. Michel
DUFFOUR et plusieurs de ses collègues relative à la célébration
de l’abolition de l’esclavage en France métropolitaine
SCHOSTECK
(Jean-Pierre)
N°
262
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe
au procès-verbal de la séance du 8 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
(1) sur :
-
la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage
en tant que crime contre l'humanité ;
-
la proposition de loi de MM. Michel DUFFOUR, Robert PAGÈS, Mme Marie-Claude
BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole
BORVO, MM. Jean DERIAN, Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme
Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme
Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS, relative à la célébration
de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine,
Par
M. Jean-Pierre SCHOSTECK,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas,
Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche,
Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre
Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud,
Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie,
Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville,
René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert,
Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc,
Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont,
Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
LES
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie
le mercredi 1er mars et le mercredi 8 mars sous la présidence
de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a
examiné, sur le rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, la proposition
de loi n° 234 (1998-1999) adoptée par l'Assemblée
nationale, tendant à la reconnaissance de la traite et de
l'esclavage en tant que crime contre l'humanité et
la
proposition de loi n° 406 (1997-1998) de M. Michel Duffour et plusieurs
de ses collègues, relative à la célébration
de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine.
Le
rapporteur a indiqué que la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale tendait principalement à la reconnaissance
par la République du caractère de crime contre l'humanité
de la traite négrière et de l'esclavage perpétrés
à partir du XVème siècle à l'encontre des populations
africaines, malgaches, indiennes et amérindiennes.
Il
a précisé que la proposition prévoyait la fixation
d'une date de commémoration de l'abolition de l'esclavage
en métropole, le développement de la place consacrée
à l'esclavage dans les manuels scolaires, la mise en place
d'un comité de personnalités chargé de proposer
des lieux et des actions pour perpétuer le souvenir de l'esclavage,
le dépôt d'une requête en reconnaissance de l'esclavage
comme crime contre l'humanité auprès d'organisations
internationales, enfin la possibilité pour les associations défendant
la mémoire des esclaves d'exercer les droits reconnus à
la partie civile pour certains délits.
Considérant
que l'article 212-1 du code pénal fait clairement de la réduction
en esclavage un crime contre l'humanité, la commission propose d'étendre
le champ de la reconnaissance prévue à l'article premier
de la proposition de loi, afin de rappeler que, conformément
aux dispositions du code pénal, l'esclavage, quels que soient le
lieu et l'époque où il est commis, constitue un crime contre
l'humanité.
La
commission a en outre estimé que certaines dispositions de la proposition
de loi n'étaient pas de nature législative. Elle a approuvé
la modification de la loi de 1983 relative à la commémoration
de l'abolition de l'esclavage pour prévoir la fixation d'une
date de commémoration en métropole. Elle a décidé
d'intégrer dans la loi de 1983 la disposition de la proposition
de loi prévoyant la création d'un comité de personnalités
qualifiées tout en prévoyant que ce comité pourrait
formuler des recommandations relatives au contenu des programmes scolaires.
Elle a supprimé en conséquence les autres dispositions de
la proposition de loi.
La
commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
*
*
*
Sous
le bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements
qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition
de loi adoptée par l'Assemblée nationale.
TABLEAU
COMPARATIF
___
Texte
en vigueur
___
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Texte
de la proposition de loi n° 406 (1997-1998)
___
|
Texte
adopté
par
l'Assemblée nationale
en
première lecture
___
|
Propositions
de
la Commission
___
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Proposition
de loi
relative
à la célébration de l'abolition de l'esclavage
en
France métropolitaine
|
Proposition
de loi
tendant
à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant
que crime
contre
l'humanité
|
Proposition
de loi
tendant
à perpétuer
le
souvenir du drame de l'esclavage.
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Article
premier
La
République française reconnaît que la traite négrière
transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part,
et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du
XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes,
dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines,
amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un
crime contre l'humanité. |
Article
premier
L'esclavage,
conformément à l'article 212-1 du code pénal, quels
que soient le lieu et l'époque où il est pratiqué,
constitue un crime contre l'humanité. |
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Article
2
Les
manuels scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences
humaines accorderont à la traite négrière et à
l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération
qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles
en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques
accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes
et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée
et favorisée. |
Article
2
Supprimé.
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Article
3
Une
requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique
ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme
crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil
de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des
Nations unies. Cette requête visera également la recherche
d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition
de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice
des dates commémoratives propres à chacun des départements
d'outre-mer. |
Article
3
Supprimé.
|
Loi
n° 83-550
du
30 juin 1983 relative
à
la commémoration de l'abolition de l'esclavage
Art.
unique - La commémoration de l'abolition de l'esclavage
par la République française et celle de la fin de tous les
contrats d'engagement souscrits à la suite de cette abolition font
l'objet d'une journée fériée dans les départements
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi
que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Un
décret fixe la date de la commémoration pour chacune des
collectivités territoriales visées ci-dessus et précise
les conditions dans lesquelles cette commémoration sera célébrée
sur le territoire métropolitain. |
Article
unique
Le
dernier alinéa de l'article unique de la loi
n°
83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'esclavage
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
"
Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des
collectivités territoriales visées ci-dessus.
"
En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle
de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après
la consultation la plus large.
"
Les services publics de l'Education nationale et de la Radio-Télévision
apportent leur concours à la réflexion des jeunes sur le
système esclavagiste dans l'histoire du monde et de son abolition.
" |
Article
3 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article unique de la loi
n°
83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition
de l'esclavage est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
"
Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des
collectivités territoriales visées ci-dessus.
"
En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle
de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après
la consultation la plus large. " |
Article
3 bis
Le
...
...
par trois alinéas ainsi rédigés :
(Alinéa
sans modification)
(Alinéa
sans modification)
"
Il est instauré un comité de personnalités qualifiées,
parmi lesquelles des représentants d'associations défendant
la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur l'ensemble
du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité
de la mémoire de ce crime à travers les générations,
notamment dans les programmes scolaires. La composition et les missions
de ce comité sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
|
Article
4
Il
est instauré un comité de personnalités qualifiées,
parmi lesquelles des représentants d'associations défendant
la mémoire des esclaves, chargées de proposer, sur l'ensemble
du territoire national, des lieux et des actions de mémoire qui
garantiront la pérennité de la mémoire de ce crime
à travers les générations. Les compétences
et les missions de ce comité seront fixées par décret
en Conseil d'Etat. |
Article
4
Supprimé.
|
Loi
du 29 juillet 1881
sur
la liberté de la presse
Art.
48-1 - Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par
ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination
fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa),
32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.
Toutefois,
quand l'infraction aura été commise envers des personnes
considérées individuellement, l'association ne sera recevable
dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces
personnes. |
|
Article
5
A
l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, après les mots : « par ses statuts, de », sont
insérés les mots : « défendre la mémoire
des esclaves et l'honneur de leurs descendants, ...». |
Article
5
Supprimé.
|
1
Rapport AN n°1378,10 février 1999.
2
Conseil d'Etat, rapport public pour 1991. |