Adoptée par l'assemblée
générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948.
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations,
Considérant que dans la charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
proclame la présente déclaration universelle des droits de
l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés et d'en
assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi
les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles
des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.
Article deux
1
Chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
2
De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis
à une limitation quelconque de souveraineté.
Article trois
Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté de
sa personne.
Article quatre
Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article cinq
Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article six
Chacun a
le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article sept
Tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article huit
Toute personne
a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui
lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article
neuf
Nul ne
peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article dix
Toute personne
a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Article onze
1
Toute personne
accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront été
assurées.
2
Nul ne
sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De
même il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
Article douze
Nul ne sera
l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article treize
1
Toute personne
a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un état.
2
Toute personne
a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays.
Article quatorze
1
Devant
la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier
de l'asile
en d'autres pays.
2
Ce droit
ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article quinze
1
Tout individu
a droit à une nationalité.
2
Nul ne
peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni
du droit de changer de nationalité.
Article seize
1
A partir
de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de
se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2
Le mariage
ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
3
La famille
est l'élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l'état.
Article dix-sept
1
Toute personne,
aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2
Nul ne
peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article dix-huit
Toute personne
a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article dix-neuf
Tout individu
a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération
de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit.
Article vingt
1
Toute personne
a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2
Nul ne
peut être obligé de faire partie d'une association.
Article vingt et un
1
Toute personne
a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis.
2
Toute personne
a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3
La volonté
du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ;
cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal
et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant
la liberté du vote.
Article vingt-deux
Toute personne,
en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité
et au libre développement de sa personnalité, grâce
à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article vingt-trois
1
Toute personne
a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
2
Tous ont
droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
3
Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4
Toute personne
a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article vingt-quatre
Toute personne
a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payées
périodiques.
Article vingt-cinq
1
Toute personne
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2
La maternité
et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la même protection sociale.
Article vingt-six
1
Toute personne
a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental.
L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2
L'éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3
Les parents
ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article vingt-sept
1
Toute personne
a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent.
2
Chacun
a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article vingt-huit
Toute personne
a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article vingt-neuf
1
L'individu
a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
2
Dans l'exercice
de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société
démocratique.
3
Ces droits
et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article trente
Aucune disposition
de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et libertés qui y
sont énoncés.
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