Décrétés
par l'assemblée nationale dans les séances
des 20, 21, 22, 23, 24, 26 août et 1er octobre
1789, acceptés par le roi le 5 octobre.
Les représentants
du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris
des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de
la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans
une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme; afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle
sans cesse leurs droits et leus devoirs; afin que les actes du pouvoir
législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être
à chaque instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution
et au bonheur de tous.
En conséquence,
l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence
et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants
de l'homme et du citoyen.
Article Premier
Les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droits;
les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article deux
Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article trois
Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la nation : nul
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Article quatre
La liberté consiste
à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme, n'a de bornes que celles qui assurent
aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes
droits : ces bornes ne peuvent être déterminées que
par la loi.
Article cinq
La loi n'a le droit
de défendre que les actions nuisibles à la société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
Article six
La loi est l'expression
de la volonté générale; tous les citoyens ont droit
de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à
sa formation; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux
à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article sept
Nul homme ne peut être
accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu
de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par
la résistance.
Article huit
La loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires; et
nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article neuf
Tout homme étant
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article dix
Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par
la loi.
Article onze
La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement
: sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans
les cas déterminés par la loi.
Article douze
La garantie des droits
de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force
est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article treize
pour l'entretien de
la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable ; elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article quatorze
Tous les citoyens ont
le droit de constater par eux même, ou par leurs représentants,
la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article quinze
la société
a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article seize
Toute société,
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
Article dix-sept
Les propriétés
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous
la condition d'une juste et préalable indemnité.
Chez Méquignon
l'ainé, rue des cordeliers.
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